entete

 

 

 

ASSIGNATION

Par devant le Tribunal Judiciaire.

N° 2 allée Jules Guesdes.

31000 Toulouse

MESURES D’URGENCES EN REFERE

Article 808 et 809 du code de procédure civile.

Article 5-1 du code de procédure pénale / De l’action publique à l’action civile.

Articles 6 & 6-1 de la CEDH

 

CESSATION D’UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC

 

 

FICHIER PDF Description: flecheCLIQUEZ

 

DEMANDE D'AUDIENCE / ENREGISTREMENT TRIBUNAL LE 3 AOÛT 2020 Description: flecheCLIQUEZ

 

RAPPEL DEMANDE D'AUDIENCE / ENREGISTREMENT TRIBUNAL LE 27 AOÛT 2020 Description: flecheCLIQUEZ

 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET LE :

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, retraité et demandeur d’emploi, N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

·         PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT par usage de faux ) ». 

 

                                                                                                   

NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

 

 

 

AVONS DONNE ASSIGNATION :

·         Au Parquet de Toulouse représenté par Monsieur le Procureur de la République ainsi que par ses substituts demeurant en leurs fonctions au « Tribunal Judiciaire » de Toulouse 2 allée Jules Guesde 31000 Toulouse.

 

A comparaître :               

·         Devant Monsieur, Madame le Président du « Tribunal Judiciaire »  de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2 allées Jules GUESDE, 31000 TOULOUSE et à l’audience des référés qui se tiendra au tribunal et pour le …………………….à 8 Heures 30 Minute. (à 8H30)

 

 

TRES IMPORTANT

 

Article 762 : Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-          un avocat.


-     leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.

-     leurs parents ou alliés en ligne directe.

-     leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus.

-      les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un  agent de leur administration.


       Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

 

Vous rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées dans le dit article, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre adversaire.

 

Article 832 : Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

 

EN PREAMBULE NOUVELLE LEGISLATION

 

LE CNB EN SES ECRITS :

 

LA REPRÉSENTATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

Pour rappel : En application de l’article 5 de la LPJ et du nouvel article 762 du Code de procédure civile, dans les procédures hors représentation obligatoire, les parties ont désormais la faculté de se faire assister ou représenter par : • un avocat ; • leur conjoint ; • leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; • leurs parents ou alliés en ligne directe ; • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

 

1.      LE DÉCRET OPÈRE UNE EXTENSION DE LA REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE :

Désormais, le principe est que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire (article 760), sans incidence du fait que la procédure soit écrite ou orale.

Le décret opère néanmoins des exceptions et dispense les parties de constituer avocat dans les cas prévus par loi ou le règlement et dans les cas suivants :

·         Dans les matières dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13, R. 211-3-14, R. 211-3-15, R. 211-3-16, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20, R. 211-3-21 et R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV – II annexé au code de l’organisation judiciaire ;

 

·         A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire : lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros (article 761) ;

 

 

·         Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.

 

**

En conséquence les demandes de Monsieur LABORIE André rentrent dans les textes, les montants sont inférieurs à 10.000 euros.

 

NOUS SOMMES DANS LE CAS D’UNE OBLIGATION DU PARQUET

REPRESENTE PAR SON PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE.

Article 1315 / article nouveau 1353 du code civil.

 

L’obligation précise :

Le travail du Procureur de la République et comme repris par le procureur de la république de Paris dans son discours du 29 juin 2020 :

·         Est l’application de la loi stricte pour tous, sans discrimination de justiciables.

L’assignation introduite devant le juge des référés fait suite à une récidive :

Conformément à la loi j’ai saisi d’une plainte le Conseil Supérieur de la Magistrature en date du 18 décembre 2019 à l’encontre de Madame MOLLAT Sophie vice-présidente au tribunal judiciaire de Toulouse.

·         Plainte pour des faits très graves,

 

·         Dossier enregistré au C.S.M référence. 2019-317-S

 

Le C.S.M a rejeté ma plainte par courrier du 22 mai 2020 au motif que le comportement de ce magistrat n’est pas critiquable déontologiquement.

 

Le C.S.M a rejeté ma plainte par courrier du 22 mai 2020 au motif que ce magistrat n’avait pas eu l’intention de nuire à mes intérêts.

 

·         Alors que toutes les preuves des faits repris dans ma plainte, étaient apportées.

 

Le C.S.M a considéré qu’il n’appartenait pas à la commission d’admission des requêtes d’apprécier les suites à donner aux plaintes relatives à des faits de nature pénale :

 

·         L’exercice de l’action publique relevant du Procureur de la République.

 

Une telle décision du Conseil Supérieur de la Magistrature a permis à Madame MOLLAT Sophie de récidiver.

 

Donc en conséquence en date du 21 juillet 2020 :

 

·         Nouvelle plainte pour faits en récidive de Madame Sophie MOLLAT.

 

·         Qui fait usage d’un jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2006.

Alors que celui-ci n’a plus aucune existence juridique pour établir un droit. « inscrit en faux en principal »

Elle a fait usage de ce faux acte pour calculer le montant du litige alors qu’il n’existe aucun litige sur ce jugement car il n’existe plus depuis juillet 2008.

·         De tels agissements pour se refuser de statuer à mes demandes fondées.

Rappel et de ce fait :

Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

·         Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

Donc il est à penser que ce sont des agissements volontaires pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.

·         Car la loi est précise au vu du code pénal et de sa jurisprudence.

 

·         L’usage de faux en écritures authentiques constitue une infraction instantanée et permanente :

Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

La répression :

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

–        L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·      Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·      Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

UN REEL TROUBLE PUBLIC EXISTE.

Car dans la procédure et les procédures dont plaintes auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature.

·         Les preuves ont été portées : Toutes les inscriptions de faux en principal ont été produites à plusieurs reprises à Madame Sophie MOLLAT Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Toulouse.

En conséquence au vu des faits établis

·        Est-ce que Madame Sophie MOLLAT subit des pressions ou tout avantages ?

Mais il existe un élément de droit important :

Le parquet de Toulouse représenté par son Procureur de la République et ses substituts ne peuvent nier :

Qu’ils ont été saisis par huissier de justice de la SCP FERRAN, 18 rue Tripière à Toulouse, les informant des inscriptions de faux en principal enregistrées au greffe de leur tribunal après dénonces aux parties.

·         Des actes authentiques ont été effectués et le tout enrôlé à nouveau au greffe du T.G.I.

Précision :

·         Le procureur de la république actuel n’est pas responsable, il n’était pas dans ses fonctions au moment des dénonces obligatoires faites par huissiers de justice.

En conséquence de ces voies de faits :

Les magistrats du parquet se devaient de faire cesser le trouble à l’ordre public dans la mesure où les actes ont été inscrits en faux en principal, tous consommés.

Nous sommes dans le cas d’une obligation de faire au vu que ces faits constituent une infraction reprise ci-dessus avec des conséquences effroyables préjudiciables aux victimes dont je suis.

 

Au vu du code civil

 

Une obligation sur le fondement de l’article 1315 du code civil article nouveau 1353 du code civil.

Reprend :

·         L’article 1353 du Code civil dispose que :

“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

L’article 1353 du Code civil permet donc de déterminer sur qui pèse la charge de la preuve.

En effet, être titulaire d’un droit subjectif n’est pas suffisant pour obtenir sa reconnaissance et le prononcé de son exécution par un juge.

·         Il faut apporter la preuve de ses prétentions.

L’absence de preuve du droit invoqué aboutit au même résultat que l’absence de droit puisque le demandeur ne peut rien obtenir.

Monsieur LABORIE André apporte les preuves suivantes :

Reprises en son bordereau de pièces.

 

I / Dénonce des inscriptions de faux en principal au Procureur de la République conformément à l’article 303 du nouveau code de procédure civile.

·         Les premiers actes en juillet 2008.

 

·         Donc tous les actes portant sur les mêmes bases sont nuls et non avenus.

II / Au vu de la répression ci-dessus, il était de l’obligation de Monsieur LABORIE André sur le fondement de Article 434-1 et suivant du code pénal de saisir le parquet de plaintes.

·         Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

III / Plainte à Monsieur VALET Michel Procureur de la République en date du 1er septembre 2008

·         Monsieur LABORIE André ne peut être responsable des suites données par le parquet dans la mesure où il se doit d’appliquer la loi sans discrimination entre justiciables et d’autant plus que les infractions sont avérées et réprimées par le code pénal.

 

Les inscriptions de bases qui n’ont jamais été contestées après dénonces.

 

  • Jugement du 29 juin 2006 dont l’auteur et Monsieur CAVES Michel.

 

  • Ordonnance du 1er juin 2007 dont l’auteur est Madame Aude CARASSOU.

 

  • Acte notarié du 6 juin 2007 effectué par Maître CHARRAS.

 

  • Différents actes d’huissiers dont principalement la SCP GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

Qu’en conséquence :

·         Au vu de l’article 1319 du code civil, le faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

 

·         Le faux en principal dénoncé au parquet vaut plainte.

 

·         Au vu qu’aucune des parties n’a contesté cette inscription de faux dont le code pénal réprime de tels faits de peines criminelles à l’encontre des auteurs et des complices.

 

Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

« L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

 

Au vu des obligations du Procureur de la République

Représenté par ses magistrats du parquet et indivisibles par sa nature.

Au vu du code civil en ses articles 1315 et 1353

 

·         Le parquet en ses magistrats, représenté par son Procureur de la République se doivent de respecter l’application de la loi pour tous, sans discrimination de justiciables.

Il est du devoir :

De Monsieur LABORIE André se trouvant encore une fois victime de Madame Sophie MOLLAT qui fait usages de faux actes, qui n’existent plus car tous consommés et inscrits en faux en principal en respectant toutes les règles de la procédure.

De demander devant le juge des référés si le parquet régulièrement saisi par huissiers de justice s’est dégagé de ses obligations en faisant cesser ce trouble à l’ordre public.

·         Car Madame Sophie MOLLAT continue par un usage permanant de ses actes inscrits en faux en principal alors qu’ils n’ont jamais été contestés d’aucune des parties.

Un usage réel permanant comme le justifie Madame Sophie MOLLAT Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Toulouse dans ses décisions :

·         Donc plaintes auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature.

L’urgence s’impose de faire cesser ces troubles à l’ordre public existant :

Car depuis juillet 2008 les infractions instantanées par l’usage de ces actes inscrits en faux en principal, qui n’ont plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit cause un trouble à l’ordre public et que ce dernier doit cesser dans les plus brefs délais.

Raison que Monsieur LABORIE André est en droit de demander sous astreinte de 100 euros par jour de retard, que  soient produites par le parquet les poursuites pénales contre les auteurs et complices.

Raison pour laquelle Monsieur LABORIE André est en droit de demander sous astreinte de 100 euros par jour, qu’ils soit produit par le parquet les mesures prises pour que tous ces actes repris en son bordereau de pièces « Inscriptions de faux en principal »  ne soient plus utilisés, n’existant plus juridiquement.

·         Demandes faites sur le fondement des articles 1315 et 1353 du code civil.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Prendre en compte que le Procureur de la République actuel n’est pas responsable, celui-ci n’était pas en ses fonctions en 2008 sur la juridiction toulousaine.

Faire venir un des représentants du parquet pour faire droit aux demandes ci-dessus motivées, justifier s’ils se sont libérés de leurs obligations sur le fondement des articles 1315 et 1353 du code civil.

Constater que la représentation par avocat n’est pas obligatoire car il n’existe aucun montant de contentieux, seule l’obligation du parquet doit être justifiée et qui est pour un montant inférieur à 10000 euros. « d’ordre public »

Demande pour faire cesser le trouble à l’ordre public que représente le non-respect des règles de droit en ses usages de faux en écritures publiques et authentiques.

Ordonner la réouverture des débats pour liquider l’astreinte.

Laisser à la charge du parquet les dépens de l’instance.

Ordonner par le parquet le versement pour frais répétibles sur le fondement de l’article 700 du c.p. c à verser 3000 euros à Monsieur LABORIE André.

 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Monsieur LABORIE André.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Le 22 juillet 2020

signature andré

 

 

BORDEREAU DE PIECES A VALOIR :

 

La gravité des faits de l’usage de faux en écritures :

·         Ordonnance du 19 novembre 2019.

·         Requête en omission de statuer du 6 décembre 2019.

·         Enregistrement en date du 24-12-2019 plainte au C.S.M.

RECIDIVE : « Trouble à l’ordre public »

·         Plainte au C.S.M le 21 juillet 2020

 

 

Description: flecheDescription: flechePlainte à Monsieur VALET Michel Procureur de la République en date du 1er septembre 2008

 

Inscriptions de bases qui n’ont jamais été contestées

 

  • Jugement du 29 juin 2006 dont l’auteur et Monsieur CAVES Michel.
  • Ordonnance du 1er juin 2007 dont l’auteur est Madame Aude CARASSOU.
  • Acte notarié du 6 juin 2007 effectué par Maître CHARRAS.
  • Différents actes d’huissiers dont principalement la SCP GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

Description: flecheQu’en conséquence :

 

·         Au vu de l’article 1319 du code civil, le faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

 

·         Le faux en principal dénoncé au parquet vaut plainte.

 

·         Au vu qu’aucune des parties n’a contesté cette inscription de faux dont le code pénal réprime de tels faits de peines criminelles à l’encontre des auteurs et des complices.

 

Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

« L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

 

 

 

 

Pièce N°I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. 

 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

·         Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

Pièce N°II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.

 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

·         Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

Pièce N°III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. 

 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

·         Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

Pièce N°IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. 

 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

·         Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

Pièce N°V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

·         Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

Pièce N°VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.

 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

·         Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

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Pièce N°VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. 

 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

·         Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

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Pièce N°VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

·         Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

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Pièce N°IX /Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012.

 

·         Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

·         Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

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Pièce N°X / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le  N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. 

 Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

...Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

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Pièce N°XI / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le  N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013.Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

 

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Pièce N°XII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. : Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

 

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Pièce N°XIII / Description: fleche Publication à la conservation des hypothèque de l’inscription de faux contre l’acte notarié du 5 juin 2013.

 

 

 

PS :  Vous retrouverez la procédure sur mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives. http://www.lamafiajudiciaire.org

·         Ce site existe depuis plus de 12 années pour parfaire à la manifestation de la vérité ou vous pouvez consulter les pièces et les imprimer à votre convenance au lien suivant :

 

 

PS : Acte produit à la chancellerie.

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

 

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

 

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.